4.01. Les heures effectuées en plus des heures de la journée ou de la semaine normales de travail, entraînent une majoration de 50% du salaire horaire effectivement payé à un salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Les heures de travail effectuées un jour autre que ceux de la semaine normale de travail visés à l’article 3.01 entraînent une majoration de 50% du salaire horaire effectivement payé à un salarié.
Malgré les premier et deuxième alinéas, l’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50%.
Ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l’employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées. Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 4.01; D. 1389-99, a. 8; 1111-2020D. 1111-2020, a. 411.